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LES PLANS DE PREVENTIONS DES RISQUES (P.P.R.)

Les P.P.R., institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code de l’Environnement), modifiant la loi du 22 juillet 1987, délimitent les zones exposées aux risques naturels prévisibles. Ils y définissent les règles de construction, d’urbanisme et de gestion qui s’appliqueront au bâti existant et futur. Ils prévoient également les mesures de prévention à mettre en oeuvre par les propriétaires et les collectivités locales ou les établissements publics.
Ils remplacent les documents antérieurs destinés à prendre en compte les différents risques naturels dans l'aménagement.

Champ d'application :

Nature des risques concernés
La loi du 2 février 1995 porte sur les risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones.
La réalisation d’un P.P.R. suppose que l’Etat se fixe un cadre de référence définissant notamment le niveau du phénomène pris en compte. Pour les inondations, cette référence sera la plus forte crue connue si elle est au moins centennale, et à défaut, la crue centennale.
Le PPR est mis en œuvre dans les communes les plus exposées c’est à dire lorsque les personnes, les biens et les activités humaines sont soumises à des risques naturels importants.

Objet du P.P.R.
Principes généraux :
Les objectifs recherchés sont :
- de ne plus accroître le nombre de constructions et aménagements nouveaux installés en zone à risque fort ;
- de réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà réalisés en zone exposée ;
- de ne pas aggraver les risques ni en provoquer de nouveau.
Ce troisième objectif concerne notamment la préservation des champs naturels d'inondation et des capacités d'écoulement des vallées ou le traitement des zones d’aménagement qui pourraient aggraver les risques.

Mesures réglementaires du P.P. R.
Pour atteindre ces objectifs, les P.P.R. peuvent prendre trois types de mesures définies par l’article L.562-1 du code de l’environnement.
Pour les implantations futures, ils peuvent interdire ou subordonner à ces conditions spéciales, dans les zones qu’ils délimitent, les constructions, ouvrages, biens et activités soit parce qu’ils seraient exposées au risque, soit parce qu’ils pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux (art. L.562-1 du Code de l’environnement).
Les P.P.R. peuvent également définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités locales ou qui peuvent incomber à des particuliers comme :
- de faciliter l'évacuation des personnes exposées ou l'intervention des secours ;
- d’imposer des prescriptions aux particuliers (travaux spécifiques, gestion du dispositif de prévention);
- de subordonner des travaux à la constitution d'association syndicales...
Enfin, ils peuvent agir sur l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages ou espaces cultivés existants.
Certaines peuvent être rendues obligatoires dans un délai inférieur à 5 ans.
Toutefois le coût des travaux imposés par de telles mesures ne peut dépasser 10 % de la valeur de la construction si elle a été réalisée conformément aux règles d'urbanisme (art. 5 du décret du 5 oct. 1995).

Continuité du P.P.R. et des anciennes procédures de prévention des risques
Depuis la date de publication du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, les anciennes procédures valent P.P.R. Le P.P.R. est donc le seul outil pouvant réglementer les zones à risques.
Les zones exposées aux risques naturels majeurs et les règles de prévention mises en oeuvre pour y faire face ont notamment pu être déterminées avant la loi du 2 février 1995 par les procédures suivantes :
- les plans d'exposition aux risques (P.E.R.), crées par la loi du 13 juillet 1982 ;
- les plans de surfaces submersibles, établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, instaurés par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;
- des périmètres de risques, prévus par l'article R. 111-3, C.U. abrogé.
Les documents qui étaient en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de P.P.R., et sont soumis à cette nouvelle procédure (art. L. 562-6 C.Env.).

Procédure d'élaboration

Elaboration du P.P.R.
Elle résulte du décret n° 95-1089 pris en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. L'Etat est compétent pour l'élaboration et la mise en oeuvre du P.P.R. Le préfet prescrit par arrêté la mise à l'étude du P.P.R. L’arrêté est notifié aux communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du projet d'arrêté.
L'arrêté détermine :
- le périmètre mis à l'étude;
- la nature des risques pris en compte;
- le service déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le P.P.R..
Dans le cas ou le périmètre d'application du P.P.R. s'étendrait sur plusieurs communes ou plusieurs départements, l'arrêté sera pris conjointement par les préfets intéressés.
Le projet de plan est soumis à enquête publique. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées dont l’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans les deux mois de leur saisine.
Les conseils généraux et régionaux sont saisis si les dispositions concernent la prévention contre les risques d'incendie. Les chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière sont saisies si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers (art. 7 du décret susvisé). Leurs avis sont réputés favorables dans les deux mois de leur saisine.
A l'issue de ces consultations, le P.P.R., éventuellement modifié pour tenir compte des avis, est approuvé par arrêté préfectoral.
Il fera l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et sera affiché pendant un mois en mairie à compter de la date d'arrêté.

Mise en application anticipée de certaines mesures
En cours d'élaboration, et si l'urgence le justifie, le préfet peut vouloir rendre certaines dispositions du projet de P.P.R. immédiatement opposables. Il informe les maires des communes concernées; ces derniers ont un mois pour lui présenter leurs observations éventuelles.
Dès lors, le préfet rend ces mesures opposables par arrêté, mentionné au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, tandis qu'une copie sera affichée dans chaque commune concernée.
Si dans un délai de trois ans, le P.P.R. n'est pas achevé, les mesures cessent d'être opposables.

Révision du P.P.R.
Enfin, le P.P.R. peut être révisé entièrement ou partiellement suivant la procédure utilisée pour l'élaboration.
Lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique ne sont effectuées que dans les communes dont le territoire est concerné par les modifications.

Contenu du P.P.R.
Le P.P.R. comprend trois documents :
1. Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances.
2. Les documents graphiques
- ils délimitent les zones où la réglementation du P.P.R. s’applique : il s’agit d’une part de zones où les constructions nouvelles sont interdites, et d’autre part de zones où les constructions sont soumises à des prescriptions particulières.
- ils distinguent obligatoirement les zones réglementées parce qu’elles sont directement exposées aux risques de celles où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
3. Le règlement qui détermine les règles d'interdiction, les prescriptions sur le futur, les mesures portant sur l’existant et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde applicables dans les zones considérées.
Pour les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et pour les mesures d‘aménagement, d’utilisation ou d’exploitation concernant l’existant, le PPR peut les rendre obligatoires en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai maximum de 5 ans.

Exécution du P.P.R.
Opposabilité
Le P.P.R. est une servitude d'utilité publique obligatoirement annexée au PLU (voir B) et s'imposant à toute personne, publique ou privée :
- qui désire entreprendre des constructions ou installations nouvelles autorisées au titre du P.P.R.,
- qui, déjà propriétaire ou exploitant des biens ou activités implantés antérieurement au P.P.R., est tenu de se conformer aux prescriptions.
Dans tous les cas, les dispositions du P.P.R. doivent être respectées pour la délivrance des autorisations d'utilisation du sol (permis de construire, lotissement, ZAC, plantations, camping...).

Intégration du P.P.R. dans le P.L.U.
Dans les communes dotées d'un P.L.U., le P.P.R. est annexé à ce document.
En cas de carence du maire, le préfet peut, après mise en demeure, les annexer d'office.
En l'absence de P.L.U., les prescriptions du P.P.R. prévalent sur les dispositions des règles générales d'urbanisme ayant un caractère supplétif. Dans la pratique, il est indispensable d'aller plus loin que la seule annexion en intégrant les mesures d’urbanisme du P.P.R. dans le P.L.U. et notamment dans son zonage.

Sanctions
A défaut de mise en conformité des mesures rendues obligatoires, le préfet pourra ordonner dans une certaine limite, leur réalisation au frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur (art.L. 562-1, 4° et art. L. 562-2 C. Env.).

Les constructions ou aménagements enfreignant les dispositions du P.P.R. sont soumis à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Les infractions sont constatées par les fonctionnaires commissionnés à cet effet et qui devront remettre leurs observations au tribunal (art. 562-5 C. Env.).






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