| ------------------------------ L'IMMEUBLE - droits et obligations ------------------------------ |
| LE BORNAGE |
Article 646 du Code Civil :
"Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs."
Cet article 646 constitue la seule la seule législation en matière de bornage.
En revanche, il existe une jurisprudence abondante.
Bornage amiable.
C’est le bornage effectué d'un commun accord entre les intéressés.
Le bornage ainsi réalisé est définitif et ne pourra être remis en cause.
Pour établir le bornage amiable, il y a plus d’éléments de preuve ou de présomption à prendre en compte : titres de propriété, conventions entre parties, nature des lieux, marques de possession, plan cadastral …
Le procès-verbal de bornage amiable doit être signé par les parties et le géomètre-expert.
Les frais du bornage amiable sont en général supportés par le demandeur.
Bornage judiciaire.
Si les intéressés ne parviennent pas à un accord amiable, ils peuvent saisir le juge du tribunal d'instance dont dépendent les lieux.
Le juge nommera alors un expert qui, à l'issue de ses travaux, déposera au Greffe un rapport dont une copie sera transmise à chacune des parties.
Le juge, en audience publique, peut homologuer partiellement ou totalement les conclusions de l'expert et ordonner la pose des bornes.
Les frais sont supportés en totalité ou en partie, par la partie qui succombe (décision du juge).
Bornage administratif
Si la propriété est contiguë au domaine public (État, département, commune), seule l'autorité administrative est compétente pour procéder à la délimitation.
Il faut demander l'alignement au Préfet (routes nationales), au Président du Conseil Général routes départementales) ou au Maire de la commune (voies communales).
"L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine".
Code la voirie routière. Article L.112-2
L'autorité qui délivre l'alignement ne peut qu'entériner la "limite de fait" entre ce qui est visuellement et effectivement affecté :
- d'une part à l'usage publique de la voie, y compris les dépendances : fossés, accotements, talus.
- d'autre part, à l'usage privé : cour, jardin, pelouse, culture …
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